108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément aux articles 102.1 ou 102.2, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1; 11651Décision 11651, a. 71.